commission des lois |
Proposition de loi organique Conseil économique, social et environnemental (1ère lecture) (n° 712 ) |
N° COM-24 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.- I.- Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
« II.- Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.
« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.
« Les III et IV de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.
« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de cette même loi s’appliquent aux membres du Conseil.
« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »
Objet
L’article 10 ter prévoit que les membres du CESE remettent une déclaration d’intérêts à l’organe chargé de la déontologie ainsi qu’au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Outre des évolutions légistiques, cet amendement vise à sécuriser le dispositif en y apportant quatre améliorations.
En premier lieu, il adapte la définition du conflit d’intérêts aux spécificités du CESE, dont les membres défendent les intérêts des organisations qu’ils représentent (syndicats, entreprises, associations, etc.). Seuls les intérêts « extérieurs » à ces organisations sont susceptibles de soulever des conflits d’intérêts.
Cette clarification apparaît particulièrement importante, la loi prévoyant des sanctions pénales lorsqu’il n’est pas mis fin à une situation de conflit d’intérêts.
En deuxième lieu, l’amendement autorise les membres du CESE à joindre des observations à leur déclaration d’intérêts, comme n’importe quel déclarant auprès de la HATVP.
En troisième lieu, il permet à la Haute Autorité de demander toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, par renvoi à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013.
En dernier lieu, il prévoit que la HATVP informe le président du CESE dans l’hypothèse où un membre ne respecterait ses obligations déontologiques. Il reviendrait alors au président du Conseil d’en saisir l’organe chargé de la déontologie.