commission des affaires sociales |
Proposition de loi Inclusion dans l'emploi par l'activité économique (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-34 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Avant le mot : « concluent », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».
Objet
Affirmer dans la loi la règle de la triple exclusivité applicable aux entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), comme le proposait initialement l’article 2 bis, semble utile afin de réguler la concurrence entre celles-ci et les entreprises de travail temporaire traditionnelles, d’une part, et entre les différentes catégories de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), d’autre part.
Cette règle de la triple exclusivité peut se formuler de la manière suivante :
- comme toute entreprise de travail temporaire, une ETTI a pour activité exclusive la mise à disposition de salariés auprès d’entreprises utilisatrices ;
- elle s’adresse exclusivement aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- elle consacre l’intégralité de ses moyens afin de favoriser l’insertion de ces publics.
Un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale ayant malencontreusement « écrasé » le texte de la commission, il est proposé de rétablir la rédaction initiale afin d’affirmer clairement cette règle dans le code du travail.