Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-9 rect. 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « quatre »
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;
Objet
Cet amendement vise à abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents.