Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-21 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE ARTICLE 20 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,
Objet
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a souhaité préciser dans la loi que le danger que peut représenter la poursuite d’une grossesse pour la santé de la femme qui demande une interruption médicale de grossesse (IMG) peut résulter d’une détresse psychosociale.
Or ce motif est d’ores et déjà pris en compte dans l’examen des demandes d’IMG : le collège national des gynécologues et obstétriciens français, dans une position du 11 octobre 2019, a d’ailleurs rappelé que « l’IMG d’indication maternelle implique une prise en compte des causes psychosociales. »
En 2018, les détresses psychologiques sans anomalie fœtale ont ainsi représenté 24,2 % des attestations de particulière gravité délivrées pour une IMG pour motif maternel, soit la deuxième indication la plus fréquente pour les IMG pour motif maternel.
Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi l’existence de ce motif qui est déjà évalué et pris en compte par les équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG. De plus, rien ne justifie d’inscrire ce motif particulier dans la loi et de le faire primer sur les autres indications qui peuvent justifier une IMG. Il convient de faire confiance à l’esprit de responsabilité et au professionnalisme des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG.