commission des lois |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-4 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.
III. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « sous la responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « lieux de culte », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques, ».
V. – L’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du ministre de l’intérieur mentionnées au premier alinéa sont précédées d’une information du procureur de le République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui sont destinataires des éléments permettant de la motiver. Elles sont communiquées, ainsi que les décisions de renouvellement prises sur le fondement du cinquième alinéa, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. »
VI. – Après le I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 229-2 font obstacle à l’accès aux données présentes sur un support informatique ou sur un équipement terminal présent sur les lieux de la visite, à leur lecture ou à leur saisie, mention est faite au procès-verbal mentionné au même article L. 229-2.
« Il peut alors être procédé à la saisie de ces données, dans les conditions prévues au I du présent article. »
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er du projet de loi afin de pérenniser, plutôt que de prolonger, les quatre dispositions de la loi « SILT » qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020, à savoir les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (assignation sur le territoire de la commune ou du département) et les visites domiciliaires et saisies (perquisitions administratives).
La mission pluraliste créée par la commission des lois du Sénat pour assurer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures en a en effet dressé, dans un rapport adopté le 26 février 2020, un bilan positif et s’est prononcée en faveur de leur pérennisation. Il ne paraît dès lors pas nécessaire de reporter à un projet de loi ultérieur le débat de fond sur l’avenir de ces mesures.
Cet amendement reprend, par ailleurs, les préconisations d’ajustement des dispositifs de la loi « SILT » formulées par cette même mission, afin d’en assurer la pleine efficacité.
Ainsi, le III sécurise le cadre légal des périmètres de protection, en inscrivant dans la loi, par souci de lisibilité, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel relative aux conditions de mobilisation des agents de sécurité privée.
Afin de limiter les possibilités de contournement des mesures de fermeture des lieux de culte, le IV étend le champ de la mesure de fermeture administrative à tous les lieux ouverts au public rattachés à un lieu de culte car gérés, exploités ou financés par la même personne physique ou morale.
Le V renforce l’information des autorités judiciaires, en particulier du parquet national antiterroriste, sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, afin de garantir leur caractère subsidiaire par rapport à l’action judiciaire.
Enfin, le VI élargit les possibilités de saisies informatiques dans le cadre d’une visite domiciliaire lorsqu’il est fait obstacle, par l’occupant des lieux, à l’accès aux données présentes sur un support ou un terminal informatiques.