commission des lois |
Projet de loi Code de la sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 669 ) |
N° COM-2 rect. 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Les mots « trente jours » et les mots « cent-vingt-jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».
Objet
Aux termes de l’article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale de conservation des données collectées par les dispositifs de captation de paroles avant destruction est de trente jours à compter de leur recueil, pour les paroles prononcées à titre privé et celle des données de captation d’image est de cent-vingt-jours à compter de leur recueil, pour les images captées dans un lieu privé.
La différenciation entre les durées de conservation maximale présente des difficultés pratiques et se révèlent contraignantes pour les services de renseignement lorsqu’ils recourent à des outils qui captent à la fois les images et les paroles.
Par soucis de simplification et de cohérence du cadre légal en vigueur, le présent amendement propose de prévoir une durée maximale de conservation unique pour ces deux catégories de données.