Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-99 rect. ter 7 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – Tout acte ou jugement de l’état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies . »
Objet
En vertu du principe d'indisponibilité du corps humain, la gestation pour autrui est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit dans le code civil l'article 16-7 selon lequel 'toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle'.
Le présent amendement vise à donner une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui en France.