Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-68 23 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la GONTRIE, M. Jacques BIGOT, Mmes MEUNIER, BLONDIN et ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY, JOMIER, VAUGRENARD et KANNER, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Après l’alinéa 18, ajouter un nouvel alinéa :
« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
Objet
S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d’autres informations ou éléments (ex : lettre, photo) qui leur paraissent utiles.
Cette restriction est d’autant moins justifiée que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au sein d’un article L. 2143-6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143-4.