Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-34 rect. 3 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 14 |
Alinéa 2
A l’alinéa 2, après les mots « si chaque membre du couple ou la femme y consent. », insérer la phrase ainsi rédigée :
« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain, elles sont menées au bénéfice de celui-ci ».
Objet
Ce régime de recherches biomédicales était censé réhabiliter le régime d’études sur l’embryon qui avait été supprimé par la loi du 6 août 2013. Mais le régime d’études sur l’embryon à l’époque avait deux réelles garanties : celle de ne pas porter atteinte à l’embryon et celle d’être menée à son bénéfice.
Le régime de recherches biomédicales en AMP de 2013 ne prévoit pas de telles garanties, ce qui est incompréhensible dès lors qu’il oblige le transfert de l’embryon à des fins de gestation. Ces garanties permettront de responsabiliser les professionnels, de poser les limites, pour éviter que des embryons humains soient utilisés comme cobayes dans le cadre des essais de ces recherches.