Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-32 rect. 3 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 14 |
Alinéa 18
L’alinéa 18 est remplacé par la disposition suivante :
« 2° l’article L2151-6 devient A l’article L2151-8, tel qu’il résulte du 2° du présent III et, à cet article, après le premier alinéa est ajouté l’alinéa suivant :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »
En conséquence, l’alinéa 2 devient l’alinéa 3. »
Objet
Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine porte sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.
Ces pays, ont une législation moins protectrice de l’embryon que la France. Ils ne présentent pas le même niveau de garanties éthiques que la France qui a signé la convention d’Oviedo. Ces pays ne sont donc pas en mesure de garantir « la protection adéquate », « l’interdiction de constitution d’embryon aux fins de recherche » ou encore le « consentement du couple géniteur » exigés par la convention d’Oviedo (articles 13 et 18 de la convention).
Il est d’ailleurs troublant que de nombreuses lignées de cellules souches soient importées de ces pays. On peut s’interroger sur un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi.
Pour éviter cela, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays moins-disant éthiques.