Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-30 rect. 3 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 16 |
Alinéa 8
A l’alinéa 8, ajouter la phrase suivante :
« Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons. »
Objet
Si l’Agence de la biomédecine n’a pas la preuve du consentement écrit et préalable du couple géniteur selon lequel il donne son embryon à la recherche, elle ne peut autoriser le protocole de recherche sans contrevenir aux principes éthiques qui s’y appliquent (articles 16 à 16-8 du code civil).