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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-28

19 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 du code civil il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Objet

L’enfant n’est pas l’objet d’un droit des adultes. Il est au contraire sujet de droit rappelle les textes internationaux.

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale» (Convention Internationale des Droits de l’Enfant, article 3.1)

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi française ce même concept : l’intérêt supérieur de l’enfant.