Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-265 6 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité aux personnes issues d'une AMP avec donneur sous l'empire de la législation actuelle de saisir l'organisme chargé de l'accès aux données non identifiantes et l'identité des donneurs afin qu'il contacte leur donneur et l'interroge sur sa volonté ou non de communiquer ses informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément.
Il permettrait ainsi d'apporter une réponse aux personnes qui sont actuellement en quête de leurs origines et auxquelles le projet de loi n'apporte pas de solution.
Le Gouvernement s'est opposé à cette solution, en invoquant le contrat moral passé avec les donneurs et le respect de leur vie privée.
Il s'agit toutefois de ménager un juste équilibre entre la vie privée des anciens donneurs et la possibilité pour les enfants issus de leurs dons de connaître leurs origines.
La démarche pourrait être faite en totale confidentialité et de manière respectueuse de la vie privée du donneur, comme le fait déjà le CNAOP lorsqu'il recontacte des femmes ayant accouché sous X.
Comme cela est le cas s'agissant des pupilles de l’État ou des personnes adoptées qui interrogent le CNAOP, ces démarches pourraient, dans certains cas, ne pas pouvoir aboutir à contacter le donneur faute d’informations suffisantes, ou ne pas permettre l'accès à ses données personnelles, si celui-ci le refuse ou est décédé.