Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-261 3 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 12 du projet de loi modifie l’article 16-14 du code civil qui régit le recours aux techniques d’imagerie cérébrale.
Elles ne sont aujourd’hui autorisées qu’à des fins médicales, de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, avec le consentement exprès de la personne concernée.
Le présent amendement propose d’en rester au droit en vigueur pour les raisons suivantes.
En premier lieu, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, serait visée l’ « imagerie et l’exploration » de l’activité cérébrale et non plus la seule imagerie. Or, cet élargissement pourrait conduire à interdire des dispositifs de neuro-modulation non invasifs utilisé à des fins paramédicales. Une telle extension pourrait même être contraire au droit de l’Union européenne, en ce qu’elle constituerait un obstacle à la libre circulation d’un produit sans justification de santé publique.
En second lieu, l’article 12 tend à exclure l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle pour les expertises judiciaires, afin de répondre aux critiques de l’OPECST et du CCNE qui craignent un recours abusif à ces techniques aux fins de détecter le mensonge. L’Assemblée nationale, approuvant ce principe, a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la liste des techniques interdites.
Or dans son étude de 2018, le Conseil d’État considérait que la modification des dispositions en vigueur ne s’avérait pas nécessaire. En pratique, l’analyse fonctionnelle n’aurait été utilisée qu’une seule fois depuis 2011 pour déterminer le caractère grave et irréversible des lésions cérébrales du patient. Une telle expertise peut donc être utile au juge, sans toutefois jamais se substituer à sa libre appréciation.