Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-258 3 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique.
Objet
Dans son étude publiée en 2018 sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État estimait qu’il convenait « d’écarter le risque que les progrès de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé aient pour effet de marginaliser l’autonomie du médecin dans l’acte médical »[1].
La marge d’appréciation du médecin, mis en concurrence avec un algorithme dont la puissance de calcul et de diagnostic est supérieure à l’homme, peut en effet se réduire.
Or, si ces outils peuvent être très positifs pour le patient, ils n’en comportent pas moins des biais qui peuvent être liés, comme l’a indiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lors des auditions, à l’âge, au sexe, à l’origine, ou encore à l’environnement.
Compte tenu de ces risques, il importe que le médecin continue d’assumer les décisions médicales qu’il prend, quitte à s’écarter des solutions proposées par l’outil relevant de l’intelligence artificielle.
Le présent amendement a donc pour objet de consacrer le principe selon lequel « aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique ».
[1] Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain ? Conseil d’État, étude à la demande du Premier ministre, adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018.