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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-257

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

La saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui a recourt audit traitement.

Objet

Le troisième alinéa de l’article 11 du projet de loi dispose que l’adaptation des paramètres d’un traitement algorithmique utilisé au bénéfice d’une personne ne peut être réalisée sans l’intervention d’un professionnel de santé.

Les termes utilisés sont ambigus : s’agit-il pour le professionnel de santé de modifier lui-même les « paramètres » d’un traitement, notion qui renvoie à la conception technique du dispositif, ou plutôt de saisir lui-même les informations de son patient dans l’outil pour obtenir le résultat final ?

D’après les auditions, il semblerait que la deuxième interprétation soit la bonne. En effet, le professionnel de santé est rarement en meure de modifier directement le traitement algorithmique. La rédaction actuelle de l’alinéa 3 est donc inadaptée.

Le présent amendement a pour objet de lever la confusion et de dire clairement que la saisie d’informations relatives au patient dans le traitement algorithmique se fait sous le contrôle du professionnel de santé qui y a recourt.