Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-250 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
I.− Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
- le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le tuteur y consente expressément par écrit. » ;
c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
2° L’article L. 1271-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » et le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne ».
II.− En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier bis
Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le don du sang :
- aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ;
- aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l’unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale.
Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et aux mineurs de participer ainsi à la solidarité nationale.
S'agissant des mineurs, le don du sang est promu comme geste citoyen lors de la Journée défense et citoyenneté à laquelle participent les jeunes de 16 à 18 ans.
L'âge du don ne peut toutefois pas être inférieur à 17 ans en raison d'une directive européenne du 22 mars 2004 qui fixe les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang ; cette directive exige également un consentement écrit de l'un des parents ou du tuteur légal en cas de don de 17 à 18 ans.
Ces dispositions présentent un lien avec le texte en discussion dans la mesure où celui-ci comprend déjà des mesures relatives au consentement des mineurs et majeurs protégés à donner des éléments et produits du corps humain.