Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-249 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 4
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée était un majeur faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu.
Objet
Cet amendement vise à n'appliquer le droit commun du prélèvement post mortem qu'aux majeurs faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation aux biens ou assistance.
En effet, il est peu probable qu’un majeur dont, par définition, les facultés mentales ou corporelles sont altérées et l’empêchent de pourvoir seul à ses intérêts, ait la capacité d’autonomie, voire de discernement, pour être informé du système du consentement présumé, en comprendre les enjeux et s’inscrire sur le registre national des refus - un dispositif par ailleurs peu connu de la population en général malgré les campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine – ou exprimer un refus à son entourage.
D’autre part, ce choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus et de laisser ou non prélever ses organes après sa mort, est un choix éminemment personnel. Il n’est pas pris dans l’intérêt de la personne, mais dans un but purement altruiste. Il ne semble pas, de ce fait, relever de la mission d’un représentant légal.
Dans ces conditions, il semble préférable de ne pas laisser pratiquer des prélèvements d’organes après la mort des majeurs faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation à la personne, ce d’autant plus que le contrôle a minima prévu dans le droit actuel – le consentement écrit du tuteur – ne peut être maintenu compte tenu de la cessation de sa mission au décès du majeur protégé en application de l’article 418 du code civil.