Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-248 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l'âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3.
Objet
Cet amendement vise à abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents.
Cette proposition est née d’un double constat :
- comme l’a souligné la présidente de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc (FENAAH), à partir du moment où les deux parents sont en accord pour ce don, ainsi que l'enfant donateur lui-même, il n’y a pas réellement de conflit d’intérêts et la désignation d'un administrateur ad hoc ne se justifie nullement ; un enfant aura naturellement envie de « sauver » un parent en danger de mort et ce n’est pas la nomination d’un mandataire ad hoc qui pourrait écarter la pression qui pèse de toute manière sur l’enfant ; un accompagnement psychologique adapté serait plus propice à résoudre les difficultés que la désignation d’un administrateur ad hoc peu formé à ce genre de situation ;
- à ce jour, selon les informations obtenues de l’Agence de biomédecine, seules deux demandes de dérogation relatives à des dons de cellule souches hématopoïétiques d’un mineur vers l’un de ses parents ont été formulées et il s’agissait dans les deux cas de mineurs de plus de dix-sept ans.
Cet âge s’explique par la nécessaire adéquation qui doit exister entre le poids du donneur pressenti et celui du patient. En effet, la quantité de cellules souches hématopoïétiques prélevée est fonction du poids du donneur tandis que la quantité de cellules souches nécessaires au malade pour assurer une bonne prise de greffe est calculée en fonction du poids de celui-ci. Le prélèvement de cellule souches hématopoïétiques au bénéfice d’un parent ne concernera pas les jeunes enfants.
Compte tenu de ce constat, il est apparu souhaitable au rapporteur d’abaisser l’âge du consentement, afin que dès seize ans, un adolescent, qui a alors la « faculté de consentir », puisse lui-même assumer la décision et l’exprimer directement.
Par cohérence, cet abaissement de l'âge de consentement jouerait également dans les autres hypothèses de dons intrafamiliaux de CSH.
Pour garder une certaine souplesse et permettre de faire face aux situations – a priori rares – où les donneurs pressentis seraient des mineurs de moins de seize ans, il a souhaité ne pas interdire les prélèvements en deçà de seize ans, et maintenir l’intervention d’un administrateur ad hoc dans ce cas.