Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-24 19 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article L. 2141-2 ».
Objet
L’absolue liberté du médecin et du personnel de santé qui ne souhaitent pas s’engager dans la prise en charge et le suivi d’une l’AMP sans raison thérapeutique doit être assurée.
Conformément à ce que préconise l’ordre des médecins en 2018, la liberté de conscience du médecin doit être garantie.
Il est cependant de la responsabilité du médecin d’orienter la patiente vers un médecin ou un établissement compétent