Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-217 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HENNO, rapporteur ARTICLE 26 |
1° Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11-4. - La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don. Les règles d'anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.
2° Alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 513-11-4
par la référence :
L. 513-11-5
Objet
En cas de transplantation de microbiote fécal, le projet de loi ne mentionne pas de règle liée à l’anonymat du don. Il s’agit aujourd’hui, en effet, souvent de dons dirigés ou intrafamiliaux. Pour autant, d’autres types de dons pourraient émerger. Dans cette perspective, il convient de rappeler que la transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don. Il est précisé que les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables lorsque le don est intrafamilial.