Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-212 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 23 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
en l'absence d'anomalie génétique et
Objet
Les conseillers en génétique exercent toujours sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique et sollicitent régulièrement l’avis de ce dernier dans le cadre des prises en charge qu’ils assurent. Rien ne s’oppose donc à ce que les conseillers en génétique puissent non seulement prescrire des examens de génétique mais également en communiquer les résultats, pour autant que cette communication soit réalisée avec l’accord du médecin généticien.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale cantonne les conseillers en génétique à l’annonce de résultats ne révélant pas d’anomalie génétique : cette situation aurait pour effet de créer une asymétrie entre les patients appelés pour le rendu de leurs résultats entre ceux convoqués pour une consultation avec un conseiller en génétique, qui anticiperont un diagnostic rassurant en l’absence d’anomalie génétique, et ceux convoqués pour une consultation avec un médecin généticien, qui s’attendront d’emblée à un diagnostic problématique.
Par conséquent, il convient d'ouvrir la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen de génétique, que ce résultat comporte ou pas l’annonce d’une anomalie génétique, sous réserve que cette communication soit réalisée avec l’accord et sous la supervision du médecin généticien.