Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-211 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 21 |
1° Alinéa 10
a) Remplacer les mots :
n'est jamais tenu
par les mots :
qui refuse
b) Supprimer les mots :
mais il
2° Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il n’y a pas lieu d’introduire, dans le code de la santé publique, une clause de conscience spécifique des professionnels de santé en matière d’IMG. Une clause de conscience générale, permettant de ne pas accomplir un acte contraire à ses convictions, bénéficie déjà aux professionnels de santé intervenant dans les procédures d’IVG ou d’IMG :
- l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui reprend l’article 47 du code de déontologie des médecins, prévoit que, « hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles » ;
- les sages-femmes bénéficient de la même clause de conscience générale en application de l’article R. 4127-328 du code de la santé publique. Il en va de même pour les infirmiers en application de l’article R. 4312-12 du même code.
L'amendement supprime donc l'introduction d'une clause de conscience spécifique à l'IMG. Est néanmoins maintenue dans la loi l'obligation pour le médecin qui refuse de pratiquer une IMG de référer la patiente à un praticien susceptible de réaliser cette intervention.