Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-208 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 20 |
1° Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
choisi
par les mots :
ou une sage-femme choisi
2° Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer le mot :
choisi
par les mots :
ou une sage-femme choisi
Objet
Bien souvent, le suivi de la grossesse peut être assuré une sage-femme qui a connaissance du contexte clinique dans lequel s’inscrit la grossesse et de la situation de la femme, et qui bénéficie donc de la confiance de cette dernière. Il convient donc de préciser que la personne que la femme peut désigner pour faire partie de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif maternel peut être soit un médecin, soit une sage-femme. De même, l’amendement vise à préciser que la personne désignée par la femme pour être associée à la concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner une demande d’IMG pour motif fœtal peut être soit un médecin, soit une sage-femme.