Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-202 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 16 |
1° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
2° Alinéa 11, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l'avant-dernier alinéa du II.
3° Alinéas 12 et 13
Supprimer les mots :
par écrit
Objet
L'obligation de confirmation écrite à trois mois du consentement donné en matière de devenir des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental s'avère lourde à gérer pour les centres concernés et fragilise les possibilités d'orienter les gamètes vers le don ou la recherche si la personne n'y donne finalement pas suite. Il est donc proposé d'alléger cette procédure en prévoyant que le silence de la personne à l'issue de ce délai vaut confirmation du consentement.