Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-182 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.
"Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit."
Objet
Cet amendement tire les conséquences du maintien du critère pathologique dans l'accès à l'AMP. Au lieu de supprimer l'article L. 2141-7 du code de la santé publique précisant les cas dans lesquels peut intervenir une AMP avec tiers donneur, cet amendement maintient sa rédaction actuelle et la complète pour intégrer les situations des nouveaux bénéficiaires.
Est également reprise à cet endroit une disposition insérée par l'Assemblée nationale visant à prévoir un suivi des couples receveurs et des enfants issus du don, afin de disposer de données sur ce sujet.