Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-181 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 49
Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
II. Alinéa 53
Après le mot :
réalisée
insérer les mots :
, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
Le projet de loi prévoit la prise en charge par la solidarité nationale, selon les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle (à 100% soit avec exonération du ticket modérateur), de toutes les démarches d'assistance médicale à la procréation.
Si cette proposition répond au souci de permettre l'accès de toutes les femmes, quel que soit leur revenu, à cette technique, elle interroge au regard du rôle premier de la prise en charge solidaire des soins assurée par la sécurité sociale, qui est d'assurer la "protection contre le risque et les conséquences de la maladie" (article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale).
Il est donc proposé de maintenir les conditions actuelles de prise en charge (c'est à dire avec exonération du ticket modérateur) pour les démarches engagées sur la base d'un critère médical (à savoir l'infertilité dont le caractère pathologique est médicalement constaté ou la non transmission d'une maladie grave, ou comme à la suite de la préservation de la fertilité pour motif pathologique). Les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne seraient donc pas prises en charge par l'assurance maladie.