Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-169 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 19 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
de la part de la femme enceinte
par les mots :
de leur part
Objet
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale introduit une ambiguïté, en laissant croire que seule la femme enceinte pourrait s'opposer à la communication de résultats des examens réalisés dans la démarche de diagnostic prénatal, en l’occurrence concernant les caractéristiques génétiques du fœtus, voire qu'elle pourrait s'opposer à leur communication à son conjoint.
Or, comme cela est d'ailleurs proposé par le III de l'article L. 2131-1, il convient d'ouvrir la possibilité à chacun de s'opposer à la communication de ces résultats qui peuvent, s'agissant de caractéristiques génétiques, avoir des implications pour chacun des deux parents.
Cela ne modifie en rien le fait que la communication des résultats se fait en priorité à la femme enceinte, en laissant celle-ci décider de la présence ou non de son conjoint dont les modalités d'information sont renvoyées par le texte à un décret.