Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-168 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéa 20
Après la référence :
II
insérer les mots :
, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I
II. Alinéa 21
Après la référence :
2°
insérer les mots :
, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I
Objet
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale précise que si la personne dont les gamètes sont conservés est "perdue de vue" pendant 10 ans, ou décède, il est mis fin à leur conservation, en l'absence du consentement de cette personne à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou de recherche.
En pratique, on voit mal comment ce consentement sollicité seulement à chaque relance annuelle dans le cas où la personne ne souhaiterait plus poursuivre la conservation (II de l'article L. 2141-12) pourrait avoir été exprimé, sauf à préciser que celui-ci est recueilli dès l'engagement de la démarche, à savoir simultanément au consentement au prélèvement et à la conservation.
Telle est la précision apportée par cet amendement.