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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-166

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la référence : "I.-" ;

2° Le deuxième alinéa est précédé de la référence : "II.-" et les mots : "suivantes :" sont remplacés par les mots : "définies au présent II." ;

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

"III. A titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l'article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

"Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.

"Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.

"Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.

"Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale."

Objet

Cet amendement vise à autoriser, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdies (DPI-A) c'est à dire d'anomalies chromosomiques.

A l'heure actuelle, le DPI (c'est à dire l'analyse in vitro des embryons avant implantation) ne peut être réalisé que lorsqu'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable a été diagnostiquée chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats. Il est alors exclusivement ciblé sur l'anomalie responsable de cette pathologie.

Les professionnels et sociétés savantes spécialisés en assistance médicale à la procréation, ainsi qu'en cytogénétique, préconisent le recours possible au DPI dans d'autres indications médicales très ciblées, dans l'objectif d'améliorer la prise en charge de femmes ayant des antécédents d'échec d'implantation embryonnaire ou fausses-couches à répétition ou dont l'âge les prédispose à des anomalies responsables d'échec d'implantation ou d'échec de développement embryonnaire. Dans ces indications, le recours au DPI-A ne permettrait pas d'augmenter les taux de naissance en AMP, mais d'y arriver plus rapidement en implantant en premier l'embryon le plus susceptible de se développer, afin d'éviter plusieurs échecs douloureux.

L'ouverture à titre expérimental de ce dispositif tel que préconisé par cet amendement ne serait pas incompatible avec la poursuite de la recherche clinique annoncée par la ministre de la santé, visant à mieux cibler les conditions et les indications médicales pertinentes pour le recours au DPI-A. 

L'amendement ouvre la voie à des avancées sur ce sujet, de nature à contribuer à améliorer l'efficience de la démarche d'assistance médicale à la procréation dans certains cas spécifiques.

Pour des conditions de recevabilité financière de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution, il est précisé que ce DPI-A ne puisse donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.