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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-162 rect.

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

qui répond à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine,

2° Remplacer les mots

prise en charge médicale

par les mots :

évaluation et une prise en charge médicales

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d'âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.



Objet

Afin d'autoriser l'autoconservation des gamètes "sans l'encourager", le Gouvernement a encadré les conditions d'âge pour bénéficier de cette autoconservation. D'après l'étude d'impact, celle-ci serait possible entre 32 et 37 ans pour les femmes. Ces bornes d'âges sont jugées restrictives par les professionnels de santé.

Cet amendement vise donc à assouplir l'accès à cette technique qui s'assimile à une mesure de prévention de l'infertilité liée à l'âge, en laissant aux équipes médicales spécialisées le soin d'apprécier, en fonction de chaque situation individuelle, l'opportunité d'une autoconservation. Cela relèvera de l'évaluation médicale préalable à toute prise en charge.

Afin de favoriser une harmonisation des prises en charge, des recommandations de bonnes pratiques, prises après avis de l'Agence de la biomédecine en associant les sociétés savantes concernées, pourraient encadrer cette appréciation par les équipes médicales.

Tel est l'objet de cet amendement.