Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-160 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéas 26
Cet alinéa est ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale.".
II. Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas
Objet
L'Assemblée nationale a tenu à réaffirmer, par deux amendements introduits à l'article 2, l'interdiction de toute importation ou exportation de gamètes à des fins commerciales.
Cette interdiction est déjà posée par l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique puisque les décisions d'importation ou d'exportation de gamètes sont soumises à une autorisation de l'Agence de la biomédecine et ne peuvent être accordées qu'à un établissement de santé, organisme ou laboratoire autorisé à exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation. Ces déplacements doivent en outre se faire dans le respect des principes éthiques posés par les articles 16 à 16-8 du code civil.
Il apparaît plus opportun de mieux encadrer la portée de l'autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine, en précisant dans la loi, à l'instar des dispositions prévues en matière de déplacement d'embryons (article L. 2141-9), que l'importation ou l'exportation de gamètes ou tissus germinaux ne peut être réalisée qu'à des fins de poursuite d'un projet parental ou de préservation de la fertilité ou d'une fonction hormonale du ou des demandeurs (dans le cadre de l'article L. 2141-11). Cela est conforme à la doctrine actuelle de l'Agence, telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires.
Tel est l'objet de cet amendement.