Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-145 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a supprimé la technique dite du double diagnostic préimplantatoire ou DPI-HLA instaurée à titre expérimental par la loi de 2004 avant d'être pérennisée par la loi de 2011, en sollicitant en parallèle un rapport sur les progrès réalisés dans la collecte et le stockage d’unités de sang placentaire.
La technique du DPI-HLA vise à ce que l’enfant à naître, en plus d’être indemne de l’anomalie génétique grave affectant un frère ou une sœur, présente des caractéristiques d’HLA (antigènes des leucocytes humains) compatibles avec l’aîné malade pour que les cellules souches du sang de cordon ombilical soient susceptibles de lui être greffées.
Certes, cette technique, lourde et complexe, avec une faible probabilité de succès, n'est plus pratiquée depuis 2014 par l'hôpital Antoine Béclère qui était le seul à l'avoir mise en œuvre. Entre 2006 et 2014, 38 demandes d’autorisations de DPI-HLA ont été accordées par l'Agence de la biomédecine. La démarche a été entreprise par 25 couples. Au final, les naissances obtenues dans ce cadre ont permis d’envisager la greffe de 3 enfants.
Les questionnements éthiques entourant cette pratique sont bien évidemment sensibles. Pour autant, les raisons ayant conduit le Parlement en 2004 comme en 2011 à autoriser cette procédure exceptionnelle, selon des modalités strictement encadrées, appellent à mettre en doute les motifs invoqués pour supprimer aujourd’hui la possibilité de sa mise en œuvre.
Comme l’ont confirmé des experts, le recours à une greffe intrafamiliale demeure une option thérapeutique pertinente pour certaines maladies rares et même la plus efficace. L’évolution des thérapeutiques disponibles depuis 2011 n’a donc pas rendu caduque le recours, en solution de dernier recours comme le prévoit expressément la loi, au DPI-HLA, au point de justifier son abrogation. Cette abrogation priverait en outre des couples français de la possibilité de prise en charge par la sécurité sociale des démarches engagées à l’étranger.
En outre, le fait que cette pratique ne soit plus proposée aujourd'hui ne permet pas d'affirmer qu'elle ne pourrait l'être demain et ne justifie pas en soi de se priver de toute possibilité de mise en oeuvre dans le futur. Enfin, le désir d'enfant d'un couple qui se conjuguerait à l'espoir de guérir un aîné malade ne saurait être en lui-même dévalué.
Il est donc proposé de rétablir cette disposition instaurée par le législateur en 2004 et dont l'application a été confirmée en 2011.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression de l'article 19 bis A.