Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-135 rect. 6 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et BIZET, Mmes PROCACCIA et Anne-Marie BERTRAND, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ et M. DANESI ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :
Objet
Cet amendement vise à garantir la possibilité pour une personne dont les gamètes sont conservés de consentir à ce que ces derniers, en cas de décès, puissent être donnés ou fassent l’objet d’une recherche. Si cette possibilité est clairement définie à l’article premier dans le cas d’un embryon, elle mérite d’être clarifiée concernant l’autoconservation des gamètes.
Dans la rédaction actuelle, il est précisé qu’en absence de consentement préalable, il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès. Or, les conditions de recueil de ce consentement ne sont pas clairement mentionnées.
En effet, dans le cadre de la consultation annuelle prévue aux alinéas 13 et 14, seules les personnes qui souhaitent (de leur vivant) mettre fin à la conservation des gamètes ont la possibilité de consentir à ce que :
- Les gamètes fassent l’objet d’un don ;
- Les gamètes fassent l’objet d’une recherche ;
- Il soit mis fin à la conservation des gamètes.
Il s’agit donc de proposer le même choix aux personnes souhaitant poursuivre la conservation des gamètes mais autoriser le don ou la recherche si elles venaient à décéder.