Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-134 rect. 6 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et BIZET, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme TROENDLÉ, M. DANESI et Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 12, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) privés et à but lucratif de procéder à la conservation des gamètes.
En effet, les établissements publics et les établissements privés non lucratif rencontrent des difficultés pour répondre à la demande de soin. La majorité des PMA sont déjà réalisées par des établissements privés agréés par les ARS et autorisés par l’Agence de Biomédecine.
Ainsi, autoriser ces établissements à assurer la conservation des gamètes contribuerait à garantir l’égal accès à cette technique sur le territoire national.