Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-12 20 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
À l’alinéa 4, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114-1 pour leur élaboration et leur validation, ».
Objet
Le présent article introduit dans le code de santé publique des dispositions visant à sécuriser l’information de la personne lorsqu’un traitement algorithmique de données massives est utilisé à l’occasion d’un acte de soins (prévention, diagnostique ou thérapeutique). Il étend aussi le devoir d’information du professionnel de santé vis-à-vis de son patient.
L’article souligne que la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée sans préciser les modalités de cette garantie.
Il est nécessaire de prévoir des référentiels de bonnes pratiques, afin de préciser et d’établir les modalités de cette traçabilité. Les associations représentant les usagers de la santé devront participer à l’élaboration et la validation de ces référentiels.