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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-113 rect.

3 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 14


Alinéa 2

L’alinéa 2 est complété par la phrase ainsi rédigée : 

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 dans le cadre de l’article L2151-5 V du code de la santé publique. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’AMP sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la présente loi ».

Objet

Les recherches biomédicales en assistance médicale à la procréation sont autorisées par l’ANSM seulement pour celles qui ont un caractère interventionnelles (à risque). Ces autorisations ne sont pas publiées au journal officiel. On ne connaît ni la nature des travaux qui ont pu être menés depuis 3 ans, ni leur finalité, ni enfin, leurs résultats.

Au regard des enjeux de ces recherches (modification de gamètes destinés à devenir un embryon, ou d’un embryon destiné à être implanté) qui pourraient aller, dans quelques années, jusqu’à la naissance de bébés génétiquement modifiés par la technique de la FIV à trois parents ou de CRISPR cas 9, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans, et s’ils ont été implantés.