Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-109 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
« le donneur est dûment informé »
Par les mots :
« le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés »
Objet
Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.
Il est donc essentiel que le conjoint du donneur soit également informé des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le don de gamètes, et plus particulièrement celles qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, au sens de l’article L 2143-2 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.
Tel est l’objet du présent amendement.