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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 63 )

N° COM-108

2 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué »

Par les mots :

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués »

Objet

Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.

Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.