Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-108 2 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué »
Par les mots :
« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués »
Objet
Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.
Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.
Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.