commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-6 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. HENNO et CANEVET, Mme GATEL, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et MM. LEVI, Pascal MARTIN, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu'elle est commise au cours d'une installation sans titre sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 ; ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322-4-1 du code pénal.
Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, qui peuvent être le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.
Elle est d’ores et déjà encourue, en application de l’article 322-15 du code pénal, pour certaines infractions de dégradations, destructions et détériorations de biens.
Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cette peine d’interdiction de séjour au délit mentionné à l’article 322-4-1 du code pénal.