commission des lois |
Proposition de loi Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-8 13 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
des mesures
par les mots :
de la mesure
II. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
III. – Alinéa 14
Après la première occurrence du mot :
personnes
insérer les mots :
, notamment les auteurs ou complices de l’infraction,
IV. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
V. – Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Ne pas détenir ou porter une arme ;
Objet
Cet amendement tend à compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté par deux nouvelles mesures de surveillance adaptées au profil des personnes concernées : d’une part, l’interdiction de se livrer à l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commises ; d’autre part, l’interdiction de détenir ou de porter une arme.
Il clarifie également certaines des obligations de surveillance déjà prévues par le texte. Il précise tout d’abord, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre d’autres mesures de suivi judiciaire, que la personne pourra être interdite de fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction à l’issue de sa peine. Il étend en outre l’interdiction de paraître aux catégories de lieux et à toute zone désignée par le juge.
Il procède enfin à une modification rédactionnelle.