commission des lois |
Proposition de loi Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-2 13 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
1° Après le mot :
liberté
insérer les mots :
d’une durée supérieure ou égale à cinq ans
2° Après la deuxième occurrence du mot :
code
insérer les mots :
, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale
Objet
Le présent amendement limite l’application de la mesure aux personnes condamnées à des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive.
Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisi de la conformité à la Constitution de la surveillance et de la rétention de sûreté[1], le Conseil constitutionnel a en effet apprécié la nécessité et la proportionnalité de ces mesures non seulement au regard de la gravité des infractions commises, mais également de l’importance de la sanction prononcée par la juridiction.
Or, si la rédaction retenue par l’Assemblée nationale limite bien le champ de la mesure aux infractions terroristes les plus graves, elle ne comprend aucune condition quant à l’importance de la sanction, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, de la mesure créée.
[1] Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.