commission des lois |
Proposition de loi Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-14 13 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 26
Après le mot :
rendu
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-16, ainsi que des conditions mentionnées au III de l’article 706-25-15.
II. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
mesures de sûreté
par le mot :
obligations
III. - Après l’alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.
IV. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, ordonner la mainlevée de la mesure. Le président de la même juridiction peut, dans les mêmes conditions, compléter ou supprimer les obligations à laquelle la personne est astreinte. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.
V. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
mesures de sûreté
par le mot :
obligations
VI. – Alinéa 31
Remplacer le mot :
mesures
par le mot :
obligations
VI. – Alinéa 32
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. 706-25-18. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-15 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni ... (le reste sans changement).
Objet
Le présent amendement tend en premier lieu à préciser les conditions de prononcé de la mesure de sûreté par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Outre la correction d’une erreur de coordination, il précise les exigences de motivation de la décision rendue et prévoit que la décision est exécutoire immédiatement à la libération du détenu.
En deuxième lieu, il prévoit que la demande de modifications des obligations ou de mainlevée de la mesure puisse être demandée alternativement par le procureur de la République antiterroriste ou par la personne qui y est soumise. Il supprime, en revanche, la possibilité que ces décisions soient prises d’office par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris, en raison de son caractère non permanent.
Il procède, enfin, à plusieurs modifications de nature rédactionnelle.