commission des lois |
Proposition de loi Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-13 13 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 23
1° Remplacer les mots :
de tous les condamnés
par les mots :
des personnes détenues
et les mots :
des mesures de sûreté prévues
par les mots :
de la mesure de sûreté prévue
2° Après le mot :
examinée
Insérer les mots :
, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste,
II. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
du condamné
par les mots :
de la personne concernée
III. – Alinéa 25
Après le mot :
sûreté
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706-25-15 au vu des critères définis au I du même article.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l’évaluation de la dangerosité du détenu éligible à une mesure de sûreté, avant sa sortie de détention.
Contrairement à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, il prévoit que l’examen du condamné par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n’est pas systématique, mais engagé après réquisitions du procureur de la République antiterroriste. Cette précision vise à garantir l’individualisation du suivi et du prononcé de la mesure.
Il procède par ailleurs à plusieurs modifications de précision rédactionnelle.