commission des lois |
Proposition de loi Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (1ère lecture) (n° 544 ) |
N° COM-12 13 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :
II. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen adapté de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne et de prévenir la récidive.
IV. – Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure de sûreté prévue au même I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal, ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue par l’article 723-29, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
Objet
Compte tenu de la rigueur de la mesure de sûreté créée, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’elle ne puisse être prononcée que si d’autres dispositifs judiciaires moins attentatoires ne permettent pas de prévenir la commission de nouvelles infractions.
L’amendement procède à trois modifications de la rédaction proposée, afin de clarifier les conditions d’application de la mesure de sûreté et son articulation avec les dispositifs de suivi et de surveillance post-peine existants.
Il prévoit, tout d’abord, que l’utilité de la mesure doit être évaluée au regard de l’ensemble de l’arsenal existant, qu’il soit administratif ou judiciaire. D’un point de vue constitutionnel, la nécessité et la proportionnalité d’une mesure restrictive de libertés ne sauraient en effet être appréciées qu’au regard de l’ensemble des moyens à disposition des pouvoirs publics qui poursuivent les mêmes finalités, quelle qu’en soit la nature.
De manière à garantir une articulation fluide entre mesures administratives et judiciaires, l’amendement précise également que l’utilité de la mesure de sûreté est appréciée non seulement au regard de l’objectif de prévention de la récidive, mais également de l’objectif de réinsertion du condamné.
Il complète enfin l’article afin d’exclure le cumul de la mesure de sûreté créée avec d’autres mesures judiciaires ayant un caractère de sûreté, en particulier le suivi socio-judiciaire, la mesure de surveillance judiciaire, la surveillance ou la rétention de sûreté. Cette modification répond à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 11 juin dernier.