commission des affaires sociales |
Projet de loi Dette sociale et autonomie (PJL) (1ère lecture) (n° 518 ) |
N° COM-2 19 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme DEROCHE ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 12 par :
Les agences régionales de la santé déterminent les établissements bénéficiaires d’une reprise de la dette, en respectant une égalité de traitement entre les différentes catégories d’établissements de santé assurant le service public hospitalier défini aux articles L. 6112 1 à L 6112-3 du code de la santé publique.
Objet
Le texte initialement préparé par le Gouvernement destinait aux seuls établissements publics les 13 milliards d'euros de reprise de dette hospitalière.
Dans un avis du 26 mai dernier, le Conseil d’Etat a estimé qu’en excluant du bénéfice de cette mesure les établissements de santé privés assurant le service public hospitalier, notamment les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), le projet gouvernemental générait une différence de traitement qui n’était pas en rapport direct avec l'objet de la loi et méconnaissait ainsi le principe d’égalité.
Aussi le projet de loi a-t-il été modifié pour satisfaire cet avis. Certains établissements, comme les centres de lutte contre le cancer, qui n’appliquent aucun dépassement d’honoraires et sont présidés par les préfets, deviennent ainsi éligibles en théorie.
En pratique, deux préoccupations persistent :
- l’enveloppe de 13 Mds€ reste inchangée ;
- les agences régionales de santé restent libres de flécher ces sommes vers les établissements publics exclusivement.
Le présent amendement vise à mieux cadrer l’égalité de traitement dans l’application, au niveau local, du présent article.