commission des lois |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 50 rect. ) |
N° COM-3 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article L. 49 du code électoral, il est inséré un article L. 49-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 49-1 A.- L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. »
II.- Après l’article L. 90-1 du même code, il est inséré un article L. 90-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 90-3.- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 49-1 A sera punie d'une amende de 75 000 euros. »
III.- Après le 2° du II de l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de l’accès à tout ou partie des listes d’émargement du premier tour de scrutin afin de démarcher des électeurs. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.