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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 48 )

N° COM-7

3 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par des articles L. 106 à L. 108 ainsi rédigés :

 « Art. L.106. - Le ministre chargé du numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105. 

 « Art. L.107. - I.- L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.

« II.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104. 

 « Art. L. 108. – I.- En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 105, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une des parties.

« L'autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article 36-8.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

« En cas d'atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

« L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« II.- Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation  dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

« IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

Objet

Cet amendement propose de :

- déplacer les dispositions de cet article au sein du code des postes et des communications électroniques, comme suggéré par le Conseil d’Etat ;

-procéder à une correction rédactionnelle relative à la dénomination de l’Arcep ;

- créer une procédure ad hoc de règlement des différends, comme cela existe par ailleurs dans le secteur de la distribution de la presse (article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) et dans le secteur postal (articles L. 5-4, L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques). Il est en effet apparu que le cadre offert par l’article L. 36-8, auquel le texte initial se raccrochait, ne convient pas tout à fait à la situation ici en cause, dans la mesure où il n’y a pas forcément d’échec des négociations ou de désaccord sur une convention portant sur des questions d’interconnexion ou d’accès avant règlement du différend.