commission des affaires économiques |
Proposition de loi Libre choix du consommateur dans le cyberespace (1ère lecture) (n° 48 ) |
N° COM-13 3 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. Alinéa 2
Remplacer le mot :
systémiques
par le mot :
structurantes
II. Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer si une entreprise est structurante, l’Autorité prend en compte, aux niveaux français et européen ou mondial, un ou plusieurs des indices suivants : sa position dominante sur un ou plusieurs marchés, notamment multifaces, le nombre d’utilisateurs uniques des produits ou services qu’elle propose, son intégration verticale et ses activités sur d’autres marchés connexes, le bénéfice qu’elle retire de l’exploitation d’importants effets de réseaux, sa valorisation financière, son accès à des données essentielles pour l’accès à un marché ou le développement d’une activité, l'importance de ses activités pour l'accès de tiers aux marchés et l’influence qu’elle exerce en conséquence sur les activités des tiers.
III. Alinéa 3
1°Remplacer le mot :
systémiques
par le mot :
Structurantes
2° Après la référence :
L. 430-1
insérer les mots :
susceptible d’affecter le marché français
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat en encadrant davantage la définition des entreprises concernées. Elle substitue également au terme « systémiques », considéré comme inadapté tant par le Conseil d’Etat que par de nombreuses personnes auditionnées, le terme « structurantes ». Les critères proposés permettent de se focaliser sur les entreprises du numérique les plus importantes aux niveaux français et européen ou mondial.