commission des lois |
Projet de loi organique Report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-8 15 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.
II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat, transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en application de l’article 1er de la présente loi organique, restent valables.
Entre le 1er mars et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
En premier lieu, il valide l’interprétation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) concernant les obligations déclaratives des parlementaires pendant la crise sanitaire.
Les députés et les sénateurs peuvent transmettre leurs déclarations d’intérêts ou de situation patrimoniale jusqu’au 23 août 2020 à minuit, dès lors qu’elles auraient dû l’être au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
La HATVP a explicité ce dispositif dans deux communications (31 mars et 18 mai 2020), s’appuyant sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Pour les parlementaires, ce dispositif doit toutefois être consacré par la loi organique, en application de l’article 25 de la Constitution et de l’article L.O. 135-1 du code électoral (qui s’applique aussi bien aux députés qu’aux sénateurs).
En second lieu, l’amendement tire les conséquences de la prolongation jusqu’en septembre 2021 du mandat de six sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Dans un souci de sécurité juridique, les déclarations de situation patrimoniale déjà déposées entre le 12 mars et le 23 juin 2020 resteraient valables malgré la prolongation de leur mandat. Les six sénateurs concernés communiqueraient ensuite, sous une forme simplifiée, les événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine au cours de leur dernière année de mandat.